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Renouvellement CDD : deux fois, avenant avant le terme

Le renouvellement d'un CDD à terme précis se fait deux fois au plus, par une clause ou un avenant soumis avant le terme, dans la limite de 18 mois.

12 min de lecture

Signé par Kevin de CrossTheRoad, fondateur de CrossTheRoad. Les règles citées renvoient aux sources officielles indiquées en fin d'article (Code du travail, Service-Public, France Travail…). Ce guide aide à suivre vos démarches ; il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Le renouvellement d'un CDD à terme précis est limité à deux fois, sauf si une convention ou un accord de branche étendu fixe un autre maximum (article L. 1243-13-1 et article L. 1243-13). La durée totale, renouvellements compris, ne dépasse pas 18 mois dans le cas général (article L. 1242-8-1). Les conditions figurent dans le contrat, ou dans un avenant soumis au salarié avant le terme prévu. La fiche Service-Public F38, vérifiée le 31 juillet 2023, dit la même chose en pratique : une clause du CDD, ou un avenant proposé avant la fin du contrat initial.

Ce guide s'arrête là. Le taux de 10 % et son calcul sont dans prime de précarité en CDD. Le refus d'un CDI est dans refus de CDI après un CDD. Partir avant le terme est dans rupture de CDD pour un CDI ou dans rupture d'un CDD d'un commun accord.

Les articles L. 1243-13, L. 1243-13-1 et L. 1242-8-1, tels que publiés sur le Code du travail numérique, s'appliquent aux contrats conclus après la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Deux renouvellements, sauf accord de branche

L'article L. 1243-13 permet à une convention ou à un accord de branche étendu de fixer le nombre maximal de renouvellements. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

À défaut de cette stipulation, l'article L. 1243-13-1 décide que le CDD est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La fiche F38 le résume ainsi : le CDD peut être renouvelé deux fois uniquement, à défaut de précision dans la convention ou l'accord de branche.

Ces deux renouvellements s'ajoutent au contrat initial. Un troisième renouvellement n'est plus celui que l'article L. 1243-13-1 autorise. Rester sous le plafond de durée ne relève pas ce maximum de deux.

L'article parle d'une durée déterminée. Il ne demande pas que le renouvellement copie la longueur du contrat initial. La somme du contrat initial et du ou des renouvellements ne peut pas, en revanche, dépasser la durée maximale de la branche ou, à défaut, celle de l'article L. 1242-8-1.

La fiche F38 ajoute une limite de champ : un CDD sans terme précis ne peut pas être renouvelé. Un remplacement conclu jusqu'au retour de la personne absente, sans date de fin au contrat, n'est donc pas prolongé par un avenant de renouvellement.

Les articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 ne s'appliquent pas au CDD conclu en application de l'article L. 1242-3.

Durée totale, 18 mois dans le cas général

L'article L. 1242-8-1 fixe la durée totale à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8. Cette durée se calcule compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements.

SituationDurée totaleTexte
Cas général18 moisArt. L. 1242-8-1
Attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI9 moisArt. L. 1242-8-1
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité9 moisArt. L. 1242-8-1
Contrat exécuté à l'étranger24 moisArt. L. 1242-8-1
Départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste24 moisArt. L. 1242-8-1
Commande exceptionnelle à l'exportation24 mois, durée initiale d'au moins 6 moisArt. L. 1242-8-1

Pour la commande exceptionnelle à l'exportation, le même article ajoute deux conditions. La durée initiale ne peut pas être inférieure à six mois. L'employeur consulte le comité social et économique, s'il existe, avant les recrutements envisagés. La commande doit nécessiter des moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement, chez l'entrepreneur principal ou chez un sous-traitant.

La fiche F38 complète ce tableau pour des contrats dont la fin n'est pas un nombre de mois fixe.

SituationFin du contrat selon la fiche F38
Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspenduFin de l'absence, au plus tard le surlendemain de la reprise, dans la limite de 18 mois
Remplacement d'un chef d'entreprise ou d'une personne exerçant une activité libéraleFin de l'absence, au plus tard le surlendemain de la reprise, dans la limite de 18 mois
Emploi à caractère saisonnierFin de la saison
CDD conclu pour une reconversion professionnelleDurée minimale de 6 mois et durée maximale de 36 mois

La page du Code du travail numérique sur la durée maximale d'un CDD, mise à jour le 1er janvier 2025, reprend la fourchette de 6 à 36 mois pour le contrat de reconversion. Ce contrat a donc son propre encadrement. Le plafond général de 18 mois ne le décrit pas.

L'article L. 1242-8-1 ne s'applique pas au CDD à objet défini visé au 6° de l'article L. 1242-2, ni aux contrats de l'article L. 1242-3. Le 6° vise le recrutement d'ingénieurs et de cadres pour un objet défini, lorsqu'un accord le prévoit.

Deux formulations coexistent pour l'emploi d'usage. La fiche F38 du 31 juillet 2023 indique 18 mois. La page sur la durée maximale, mise à jour le 1er janvier 2025, indique la réalisation de l'objet du contrat. Ce guide ne choisit pas l'une contre l'autre.

La fiche F38 indique aussi qu'une convention collective ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir des durées différentes. L'article L. 1242-8-1, pour sa part, s'applique à défaut de la convention ou de l'accord de branche. La durée à retenir se vérifie d'abord sur cet accord, ensuite sur le contrat s'il est plus favorable. La fiche renvoie à un simulateur de convention collective pour le nombre de renouvellements.

Avenant soumis avant le terme

L'article L. 1243-13-1 fixe la forme. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat, ou elles font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. L'article L. 1243-13 reprend la même phrase pour le cas où la branche a fixé le nombre.

La fiche F38 présente les deux voies côte à côte. Ou une clause du CDD prévoit le renouvellement. Ou l'employeur propose un avenant avant la fin du contrat initial.

Le code emploie le mot « soumis », et la fiche le mot « proposé ». Ni l'un ni l'autre n'écrit qu'une remise tardive, après le terme, resterait régulière. Ils n'écrivent pas non plus un délai de tolérance en heures après l'échéance.

Si les conditions ne sont pas déjà stipulées dans le contrat, le renouvellement passe par cet avenant, soumis avant le terme. L'article L. 1244-4-1, au 7°, envisage d'ailleurs le salarié qui refuse le renouvellement. Le code prévoit donc ce refus. Il ne le traite pas comme une démission.

Une fois le renouvellement accepté, le nouveau terme s'impose jusqu'à son échéance. Partir plus tôt est une rupture anticipée, qui relève d'autres textes. Le départ justifié par un CDI est dans rupture de CDD pour un CDI. L'accord des deux parties est dans rupture d'un CDD d'un commun accord.

Poursuite du travail et requalification

Deux mécanismes sont distincts.

L'article L. 1243-11 vise la poursuite de la relation après l'échéance du terme. Le CDD devient alors un CDI. Le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme du CDD. La durée du CDD est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. La fiche F38 précise que la transformation est automatique si vous continuez à travailler alors que le CDD n'a pas été renouvelé.

La même fiche indique que le non-respect des conditions de renouvellement entraîne la requalification du CDD en CDI. Elle indique, pour le non-respect du délai de carence, la requalification en CDI et une indemnité au moins égale à un mois de salaire.

L'article L. 1245-2 vise la suite judiciaire. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à une demande de requalification, il accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire. L'affaire est portée directement devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.

Refuser le renouvellement et la prime de précarité

L'article L. 1243-8 ouvre l'indemnité de fin de contrat lorsque, à l'issue du CDD, les relations ne se poursuivent pas par un CDI. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat, en même temps que le dernier salaire, et elle figure sur le bulletin correspondant.

L'article L. 1243-10 énumère les cas où cette indemnité n'est pas due. Le 3° vise le salarié qui refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente. Le refus d'un avenant qui prolongerait seulement le CDD ne figure pas dans les quatre cas de cet article.

Le taux, l'assiette et les autres exclusions sont détaillés dans prime de précarité en CDD. Le calculateur de solde de tout compte estime le salaire restant dû, les congés payés et les RTT. Il ne dit pas si un renouvellement est régulier, et il ne remplace pas le calcul de l'indemnité de fin de contrat.

Le refus d'un CDI, la perte de la prime dès ce refus et l'effet sur l'allocation sont un autre sujet, traité dans refus de CDI après un CDD. La fiche F38 signale, dans son encadré, la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 sur la suppression des allocations en cas de refus répété d'un CDI. Elle ne décrit pas, dans le corps de la fiche vérifiée le 31 juillet 2023, l'effet d'un refus de renouvellement de CDD sur l'allocation. Ce guide ne l'invente pas.

Délai de carence, pour un nouveau contrat

L'article L. 1244-3 s'applique à l'expiration du CDD. Il interdit, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, de recourir à un nouveau CDD ou à un contrat de travail temporaire avant un délai de carence. Ce délai est calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellements inclus. Les jours pris en compte pour séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.

Le renouvellement de l'article L. 1243-13-1 n'est pas ce second contrat. Il prolonge le contrat en cours, par une clause ou par un avenant soumis avant le terme. La carence de l'article L. 1244-3 ne s'insère donc pas entre le contrat et son renouvellement. Elle peut s'appliquer après l'expiration du contrat renouvelé, avant un nouveau CDD sur le même poste. La durée qui sert alors de base inclut les renouvellements.

À défaut d'une convention ou d'un accord de branche sur le calcul, l'article L. 1244-3-1 fixe le délai ainsi.

  • Durée du contrat, renouvellements inclus, de 14 jours ou plus : un tiers de cette durée.
  • Durée inférieure à 14 jours : la moitié de cette durée.

La fiche F38 précise que la durée du CDD se décompte en jours calendaires, et le délai de carence en jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.

Exemple de simple application de ces deux règles, pour un établissement ouvert cinq jours par semaine. Un CDD de 12 jours calendaires, inférieur à 14 jours, donne un délai égal à la moitié, soit 6 jours d'ouverture. Un CDD de 30 jours calendaires donne un tiers, soit 10 jours d'ouverture. Ce ne sont pas des durées types imposées par le code. Seule la fraction l'est.

À défaut de stipulation de branche prise en application de l'article L. 1244-4, l'article L. 1244-4-1 écarte le délai dans sept cas.

  1. Remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
  2. Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
  3. Emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2, ou emploi d'usage constant dans les secteurs définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu.
  4. Remplacement des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2. Le 4° vise notamment un chef d'entreprise ou une personne qui exerce une profession libérale. Le 5° vise le chef d'une exploitation agricole et les personnes assimilées que l'alinéa cite.
  5. Contrat conclu en application de l'article L. 1242-3.
  6. Rupture anticipée à l'initiative du salarié.
  7. Refus, par le salarié, du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Le 7° ne supprime pas la carence de façon générale. Il l'écarte pour la durée du contrat qui n'a pas été renouvelé, lorsque le salarié a refusé ce renouvellement.

La fiche F38 indique que le non-respect de ce délai entraîne la requalification du CDD en CDI, avec une indemnité au moins égale à un mois de salaire.

Suivre la date de fin

La date de fin figure au contrat lorsque le CDD a un terme précis. C'est cette date qui commande l'avenant, s'il est encore à soumettre, et le point de départ d'une carence si un nouveau contrat est envisagé sur le même poste.

CrossTheRoad sert à suivre les candidatures déjà engagées, les relances et la prochaine action pendant que cette date approche. L'application ne dit pas si la branche autorise un renouvellement de plus, et elle ne remplace pas la lecture du contrat.

Questions fréquentes

Combien de fois un CDD peut-il être renouvelé ?

À défaut de stipulation dans une convention ou un accord de branche étendu, l'article L. 1243-13-1 permet deux renouvellements. L'article L. 1243-13 permet à cet accord de fixer un autre nombre maximal. La fiche Service-Public F38 ajoute qu'un CDD sans terme précis ne peut pas être renouvelé.

Quelle est la durée totale maximale, renouvellements compris ?

À défaut d'accord de branche, l'article L. 1242-8-1 fixe 18 mois dans le cas général, 9 mois dans l'attente d'un salarié recruté en CDI ou pour des travaux urgents de sécurité, et 24 mois pour un contrat exécuté à l'étranger, avant la suppression d'un poste ou pour une commande exceptionnelle à l'exportation. Ces plafonds tiennent compte des renouvellements.

Quand l'avenant de renouvellement doit-il être soumis ?

L'article L. 1243-13-1 exige que les conditions de renouvellement soient stipulées dans le contrat ou fassent l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. La fiche F38 retient les mêmes voies, une clause du CDD ou un avenant proposé avant la fin du contrat initial.

Que se passe-t-il si le travail continue après le terme ?

L'article L. 1243-11 dispose que la relation qui se poursuit après l'échéance du terme transforme le CDD en CDI. Le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme du CDD. La fiche F38 précise que cette transformation est automatique lorsque le contrat n'a pas été renouvelé.

Refuser le renouvellement fait-il perdre la prime de précarité ?

Non. L'indemnité de fin de contrat de l'article L. 1243-8 est due lorsque la relation ne se poursuit pas par un CDI. L'article L. 1243-10 l'écarte dans quatre cas, dont le refus d'un CDI pour le même emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. Le refus d'un renouvellement du CDD ne figure pas dans cette liste.

Le délai de carence s'applique-t-il au renouvellement ?

Non. L'article L. 1244-3 vise un nouveau CDD ou un contrat de travail temporaire sur le même poste après l'expiration du contrat. Le renouvellement, par clause ou avenant avant le terme, prolonge le contrat en cours. Pour un nouveau contrat, l'article L. 1244-3-1 fixe, à défaut d'accord de branche, un tiers de la durée à partir de 14 jours et la moitié en deçà, compté en jours d'ouverture.

Sources officielles

Par Kevin de CrossTheRoad.

Sources lues le 22 octobre 2026 :

  • Fiche Service-Public F38, vérifiée le 31 juillet 2023 : deux renouvellements à défaut d'accord de branche, clause ou avenant proposé avant la fin, CDD sans terme précis non renouvelable, durées selon le motif, transformation en CDI si le travail continue sans renouvellement, carence entre deux contrats.
  • Article L. 1243-13 : la convention ou l'accord de branche étendu fixe le nombre maximal de renouvellements. Les conditions sont stipulées au contrat ou font l'objet d'un avenant soumis avant le terme.
  • Article L. 1243-13-1 : à défaut, deux renouvellements, dans la limite de durée de la branche ou de l'article L. 1242-8-1.
  • Article L. 1242-8-1 : 18 mois, 9 mois ou 24 mois selon le motif, renouvellements compris. Le plafond ne s'applique pas au 6° de l'article L. 1242-2 ni à l'article L. 1242-3.
  • Article L. 1242-2 : cas de recours, dont le remplacement, l'emploi saisonnier ou d'usage, et le CDD à objet défini.
  • Durée maximale d'un CDD, mise à jour le 1er janvier 2025 : tableau des durées, dont 6 à 36 mois pour la reconversion.
  • Article L. 1243-11 : poursuite après le terme, le CDD devient un CDI, ancienneté conservée, durée déduite de la période d'essai du nouveau contrat.
  • Article L. 1245-2 : indemnité d'au moins un mois de salaire lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la requalification.
  • Article L. 1243-8 et article L. 1243-10 : indemnité de fin de contrat de 10 %, et cas dans lesquels elle n'est pas due.
  • Article L. 1244-3, article L. 1244-3-1 et article L. 1244-4-1 : délai de carence après l'expiration, calcul du tiers ou de la moitié, sept cas d'exclusion.